36.En outre de ce qui est prévu à l’article 443.7 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicable en vertu du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 33, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée n’a pas à respecter les articles 443.1 et 443.2 de ce code si son véhicule est immobilisé sur le trottoir ou la voie cyclable de façon à ne pas gêner la circulation.
36.En outre de ce qui est prévu à l’article 443.7 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicable en vertu du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 33, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée n’a pas à respecter les articles 443.1 et 443.2 de ce code si son véhicule est immobilisé sur le trottoir ou la voie cyclable de façon à ne pas gêner la circulation.